Référencearticle R145-28 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 29-2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.
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