1. Les notaires et les huissiers de justice remettent, conformément à l'article L. 511-55 du code de commerce et à l'article L. 131-64 du code monétaire et financier, deux copies des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et trois copies des protêts, faute de paiement de chèques, ou envoient par lettre recommandée, sous pli distinct pour chacun d'eux, une copie des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et deux copies des protêts, faute de paiement des chèques, au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque.
Code de commerce · Article
Article R511-2
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Des protêts.
- Partie réglementaire
- LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
- TITRE Ier : Des effets de commerce.
- Chapitre Ier : De la lettre de change.
- Section 2 : Des protêts.
IdentifiantLEGIARTI000006267782
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°50-737 du 24 juin 1950 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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