Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 2015 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 6 : Les crédits affectés
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 6 : Les crédits affectés
IdentifiantLEGIARTI000030368770
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D311-10-1 du Code de la consommation (version du 17 décembre 2015)Légifrance →
1. I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros.
2. II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe.
3. Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6.