Code de la consommation · Article

Article D311-4-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Formation du contrat de crédit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
  4. Chapitre Ier : Crédit à la consommation
  5. Section 3 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000023753208
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D311-4-1 du Code de la consommation (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :

2. R = a × K

3. Dans cette formule :

4. R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;

5. K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;

6. a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :

7. 1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :

8. Vous pouvez consulter la formule dans le JO

9. n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22

10. Dans cette formule :

11. r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;

12. T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :

13. a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

14. b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ;

15. 2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :

16. a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

17. b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

18. Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :

19. a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

20. b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

21. Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

22. II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D312-27 et D312-28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023753208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.