Code de la consommation · Article
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juillet 2016 au 30 juin 2016. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode de la consommation
RattachementTitre Ier : Crédit
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032549199
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-0-11 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les pièces mentionnées à l' article L. 313-22 du code de la consommation sont :
2. 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;
3. 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20.
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