Code de la consommation · Article

Article D313-10-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Crédit
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032812014
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D313-10-3 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 313-10-2 au moment de leur prise de fonction.

2. Par exception, les personnels disposent d'un délai de six mois pour satisfaire à cette obligation dès lors qu'ils occupent pendant cette durée un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'une personne répondant elle-même aux conditions de l'article D. 313-10-2.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article D314-24.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032812014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.