Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementTitre Ier : Crédit
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032812016
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D313-10-4 du Code de la consommation (version du 20 mars 2017)Légifrance →
1. Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par le suivi d'une formation professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable :
2. 1° Auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
3. 2° Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article D. 313-10-5.