Code de la consommation · Article

Article D511-15

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre Ier : Les organes de concertation.
  4. Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation.
  5. Section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006291847
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D511-15 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article D821-15. Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°83-642 du 12 juillet 1983 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006291847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.