Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 1 : Missions et attributions.
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre Ier : Les organes de concertation.
Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation.
Section 1 : Missions et attributions.
IdentifiantLEGIARTI000006291831
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D511-4 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
2. Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
3. Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article D821-4. Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°83-642 du 12 juillet 1983 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la consommation).
Aller plus loin
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