Code de la consommation · Article

Article D521-2-2

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
  4. Chapitre Ier : Mesures de police administrative
  5. Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
IdentifiantLEGIARTI000054966887
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D521-2-2 du Code de la consommation (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - La décision de suspension prévue au I de l'article L. 521-28 est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.

2. II. - La suspension peut être renouvelée une fois. La décision de renouvellement est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.

3. III. - Le ménage conserve le bénéfice de l'aide financière qui a été octroyée par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de son label ou de son signe de qualité.

4. IV. - Les opérations engagées antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de son label ou signe de qualité donnent lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 à L. 221-13 et R. 221-14 à R. 221-25 du code de l'énergie.

5. V. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 transmet la décision de suspension du label ou du signe de qualité sans délai à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie, à l'organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité suspendu ainsi qu'aux autres organismes délivrant des labels ou qualifications équivalents.

6. VI. - L'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation informe de la suspension mentionnée au I ou au II :

7. - les délégués territoriaux mentionnés à l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les départements et groupements ayant conclu une convention de délégation mentionnée à l'article L. 321-1-1 du même code ;

8. - les guichets concourant au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;

9. - les opérateurs agréés au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie.

10. Cette information est mise en œuvre jusqu'au terme de cette suspension ou, le cas échéant, de son renouvellement.

11. VII. - Lorsque l'organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité suspendu, après avoir examiné les éléments fondant la décision de suspension et mené, éventuellement, des investigations complémentaires, prononce son retrait ou décide de son maintien, il en informe sans délai l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28.

12. Lorsque l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 prononce une interdiction pour l'entreprise de demander l'obtention d'un ou de plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans à compter du jour de la notification de la décision, elle en informe sans délai les personnes mentionnées au V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054966887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.