Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre II : Le groupe interministériel de la consommation.
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre II : Les organes de coordination administrative.
Chapitre II : Le groupe interministériel de la consommation.
IdentifiantLEGIARTI000006291854
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D522-2 du Code de la consommation (version du 3 avril 1997)Légifrance →
1. Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
2. Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés :
3. - intérieur ;
4. - commerce extérieur ;
5. - transports ;
6. - industrie ;
7. - recherche ;
8. - affaires sociales ;
9. - justice ;
10. - défense ;
11. - économie, finances et budget ;
12. - éducation nationale ;
13. - agriculture ;
14. - commerce et artisanat ;
15. - travail ;
16. - santé ;
17. - tourisme ;
18. - urbanisme et logement ;
19. - environnement ;
20. - mer ;
21. - postes et télécommunications.
22. Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.
23. Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article D825-2. Avant le 3 avril 1997, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°83-516 du 23 juin 1983 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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