Code de la consommation · Article

Article L121-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Abus de faiblesse
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
  5. Section 2 : Abus de faiblesse
IdentifiantLEGIARTI000032227274
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-10 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L122-10 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-10 portait un autre texte (« Pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine… »), devenu l'article L122-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.