Code de la consommation · Article

Article L133-3

Article en vigueur depuis le 17 février 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre III : Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne
IdentifiantLEGIARTI000049566977
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L133-3 du Code de la consommation (version du 17 février 2024)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des délits punis à l'article L. 133-1 encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

2. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

3. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des délits punis à l'article L. 133-1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

4. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L133-3 portait un autre texte (« Les conditions générales de vente applicables aux contrats… »), devenu l'article L211-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049566977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.