Code de la consommation · Article

Article L213-3

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Falsifications et délits connexes
  1. Partie législative
  2. Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
  4. Chapitre III : Fraudes et falsifications
  5. Section 2 : Falsifications et délits connexes
IdentifiantLEGIARTI000031012962
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L213-3 du Code de la consommation (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. I. - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :

2. 1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

3. 2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

6. II. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si :

7. 1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ;

8. 2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.

9. III. - Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

10. Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

11. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L413-1, L413-3, L451-1, L451-2 et L451-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031012962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.