Code de la consommation · Article

Article L217-12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
  5. Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens
  6. Sous-section 2 : Mise en œuvre de la garantie légale de conformité
IdentifiantLEGIARTI000044152610
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L217-12 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2021)Légifrance →

1. Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :

2. 1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ;

3. 2° De l'importance du défaut de conformité ; et

4. 3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.

5. Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.

6. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.

7. Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L211-12 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L217-12 portait un autre texte (« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions… »), devenu les articles L451-15, L452-6 et L531-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044152610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.