Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 7 : Contrats de courtage matrimonial
Paragraphe 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032226271
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L242-33 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait, pour un professionnel, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, de mettre en présence ou de faire communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par lui, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable, est puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
2. Le fait, pour un professionnel, de promettre d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive, est puni des mêmes peines.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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