Code de la consommation · Article

Article L311-24

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Crédit
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032042807
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-24 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application

2. de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2011, ce texte figurait à l'article L311-30 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L311-24 portait un autre texte (« En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra… »), devenu l'article L312-39 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.