Code de la consommation · Article

Article L311-25

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2016. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre Ier : Crédit
  1. Partie législative
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre Ier : Crédit
IdentifiantLEGIARTI000032042825
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L311-25 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2011, ce texte figurait à l'article L311-31 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L311-25 portait un autre texte (« En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur,… »), devenu l'article L312-40 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.