1. Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Code de la consommation · Article
Article L311-31
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 9 : Les crédits affectés
- Partie législative
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre Ier : Crédit à la consommation
- Section 9 : Les crédits affectés
IdentifiantLEGIARTI000022425922
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2011 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 6) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L311-25, L312-48 et L312-49. Avant le 1er mai 2011, ce texte figurait à l'article L311-20 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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