Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 5 : Formation du contrat de crédit
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 5 : Formation du contrat de crédit
IdentifiantLEGIARTI000032226144
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-26 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat.
2. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.