Code de la consommation · Article

Article L312-34

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Remboursement anticipé
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 7 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 2 : Remboursement anticipé
IdentifiantLEGIARTI000032226120
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-34 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

2. Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

3. 1° En cas d'autorisation de découvert ;

4. 2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

5. 3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe.

6. Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

7. Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-22 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-34 portait un autre texte (« Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux… »), devenu les articles L341-42 et L341-44 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.