Code de la consommation · Article

Article L312-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Champ d'application
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000032303299
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L312-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre :

2. 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;

3. 2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre ;

4. 3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ;

5. 4° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

6. 5° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ;

7. 6° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;

8. 7° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;

9. 8° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;

10. 9° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;

11. 10° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;

12. 11° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L311-3 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L312-4 portait un autre texte (« Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel… »), devenu l'article L313-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032303299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.