Code de la consommation · Article

Article L313-3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Publicité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 2 : Publicité et informations générales
  6. Sous-section 1 : Publicité
IdentifiantLEGIARTI000032316052
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L313-3 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Numérotation : Avant le 2 août 2003, ce texte figurait à l'article L312-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L313-3 portait un autre texte (« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti… »), devenu les articles L314-6, L314-7, L314-8 et L314-9 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032316052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.