1. Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que, si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
Numérotation : Avant le 2 août 2003, ce texte figurait à l'article L312-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L313-3 portait un autre texte (« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti… »), devenu les articles L314-6, L314-7, L314-8 et L314-9 (ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.