RattachementChapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
Partie législative nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs
IdentifiantLEGIARTI000032225704
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L322-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-1, comporte, de manière apparente, la mention suivante :
2. " Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. "
3. Cette publicité indique le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.