1. Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
Code de la consommation · Article
Article L421-6
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
- Partie législative nouvelle
- Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
- Titre II : SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032225442
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L222-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L421-6 portait un autre texte (« Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les… »), devenu les articles L621-7 et L621-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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