1. Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
Code de la consommation · Article
Article L422-1
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2024.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Mesures d'application
- Partie législative nouvelle
- Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
- Titre II : SÉCURITÉ
- Chapitre II : Mesures d'application
IdentifiantLEGIARTI000049464046
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L221-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L422-1 portait un autre texte (« Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques,… »), devenu les articles L622-1 et L622-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.
Aller plus loin
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