Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité
Section 1 : Label rouge
IdentifiantLEGIARTI000032225382
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L432-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Il est interdit :
2. 1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
3. 2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;
4. 3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5. 4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
6. 5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
7. 6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
8. 7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.