Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Partie législative
Livre V : Les institutions
Titre III : L'Institut national de la consommation
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000022441405
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L534-4 du Code de la consommation (version du 3 juillet 2010)Légifrance →
1. La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
2. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.