Code de la consommation · Article
Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 6 : Loteries publicitaires
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- Section 6 : Loteries publicitaires
IdentifiantLEGIARTI000029533549
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-13 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
2. 1° Abrogé ;
3. 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
4. 3° Abrogé ;
5. 4° Abrogé.
6. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
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