Code de la consommation · Article

Article R121-13

Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Loteries publicitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 6 : Loteries publicitaires
IdentifiantLEGIARTI000029533549
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R121-13 du Code de la consommation (version du 3 octobre 2014)Légifrance →

1. Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

2. 1° Abrogé ;

3. 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;

4. 3° Abrogé ;

5. 4° Abrogé.

6. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R132-1 et R132-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029533549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.