1. Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R121-13 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R132-2 portait un autre texte (« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des… »), devenu l'article R212-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.