RattachementChapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Partie réglementaire nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
IdentifiantLEGIARTI000032807172
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R132-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R121-13 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro R132-1 portait un autre texte (« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des… »), devenu l'article R212-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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