1. Les infractions aux dispositions prévues au livre II de la partie Législative et aux dispositions prises pour son application sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
Code de la consommation · Article
Article R215-1
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Autorités qualifiées.
- Partie réglementaire
- Livre II : Qualité des produits et des services
- Titre Ier : Conformité
- Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
- Section 1 : Autorités qualifiées.
IdentifiantLEGIARTI000006292937
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R512-30 et R512-9.
Aller plus loin
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