Code de la consommation · Article

Article R334-32

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 1 : L'ouverture de la procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
  4. Chapitre IV : Les mesures de traitement
  5. Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
  6. Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
  7. Paragraphe 1 : L'ouverture de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000024276215
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-32 du Code de la consommation (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. I.-La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.

2. Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.

3. Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.

4. II.-Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.

5. III.-Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

6. IV.-Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

7. Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.

8. En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.

9. A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.

10. Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R742-5, R742-6 et R742-7.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024276215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.