Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends
IdentifiantLEGIARTI000029500496
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R423-18 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 423-3.
2. Toute somme reçue au titre de l'article L. 423-6 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 423-1 sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
3. L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.
4. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.