Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
Partie réglementaire
Livre IV : Les associations de consommateurs
Titre II : Action en justice des associations.
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement, réparation des préjudices et exécution forcée
Paragraphe 4 : Liquidation judiciaire et réparation forcée des préjudices
IdentifiantLEGIARTI000029500502
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R423-20 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2014)Légifrance →
1. Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application de l'article R. 423-7, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 423-7.
2. S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application du second alinéa de l'article L. 423-7, le juge constate l'extinction de l'instance.