Code de la consommation · Article

Article R451-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Conformité
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre V : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Conformité
IdentifiantLEGIARTI000032808076
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R451-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement n° 178/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires prévues à l'article 19 du même règlement est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L214-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.