Code de la consommation · Article

Article R742-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
  4. Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
  5. Section 3 : Liquidation des biens du débiteur
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000039066285
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R742-31 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge des contentieux de la protection, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution.

2. Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

3. Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.

4. A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

5. Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R334-52 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039066285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.