Code de l'environnement · Article

Article R213-71

Article en vigueur depuis le 27 février 2009.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
  4. Chapitre III : Structures administratives et financières
  5. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
  6. Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020311245
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-71 du Code de l'environnement (version du 27 février 2009)Légifrance →

1. La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

2. Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020311245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.