Chapitre III : Structures administratives et financières
Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020311245
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R213-71 du Code de l'environnement (version du 27 février 2009)Légifrance →
1. La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
2. Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2001-1324 du 28 décembre 2001 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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