Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D442-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
IdentifiantLEGIARTI000033516267
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D442-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. 1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.

2. La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.

3. 2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°.

4. 3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article D441-6 (décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033516267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.