Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R146-40

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
  5. Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
  6. Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel
IdentifiantLEGIARTI000034769992
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R146-40 du Code de l'action sociale et des familles (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces mesures permettent de conserver le chainage des décisions et d'alimenter le système national des données de santé.

2. II.-Pour le système national d'information statistique mis en œuvre par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel de ce système :

3. 1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;

4. 2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;

5. 3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel prévu au 3° du IV de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique ;

6. 4° Les données qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article D247-3 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R146-40 portait un autre texte (« I.-Les informations enregistrées concernant la personne… »), devenu l'article R247-3 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034769992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.