Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R312-178

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 2 : Organismes consultatifs
  6. Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
IdentifiantLEGIARTI000038789731
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-178 du Code de l'action sociale et des familles (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :

2. 1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 du code de la santé publique ;

3. 2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat en application du même alinéa ;

4. 3° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;

5. 4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;

6. 5° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

7. 6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

8. 7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;

9. 8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;

10. 9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurant à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;

11. 10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

12. 11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.

Numérotation : Avant le 8 mai 2005, ce texte figurait à l'article R312-157 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 septembre 2005, le numéro R312-178 portait un autre texte (« Le conseil national se réunit en formation plénière sur… »), devenu l'article R312-199 (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.