Code de l'action sociale et des familles · Article

Article R312-180

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2005 au 2 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 2 : Organismes consultatifs
  6. Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
  7. Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006906622
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle R312-180 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →

1. Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-183, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.

2. Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :

3. - pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;

4. - pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.

5. Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.

Numérotation : Avant le 8 mai 2005, ce texte figurait à l'article R312-159 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 septembre 2005, le numéro R312-180 portait un autre texte (« Les membres du conseil national ainsi que les personnes… »), devenu l'article R312-201 (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.