RattachementParagraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
Section 2 : Les commissions consultatives
Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
IdentifiantLEGIARTI000046890142
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle D125-3-3 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
2. La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. La participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas de voix délibérative.
3. Le fonctionnement de la commission est également régi par l'article R. 133-5 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
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