Code civil · Article

Article 2298

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071227
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2298 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

2. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2021 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2298 portait un autre texte (« Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du… »), devenu l'article 2504 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 40). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.