RattachementSous-section 1 : Des dispositions communes
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 5 : Du mandat de protection future
Sous-section 1 : Des dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024042725
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 480 du Code civil (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
2. Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.
3. Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro 480 portait un autre texte (« Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les… »), devenu l'article 413-5 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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