Code civil · Article

Article 480

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Des dispositions communes
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 5 : Du mandat de protection future
  5. Sous-section 1 : Des dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024042725
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 480 du Code civil (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.

2. Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.

3. Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro 480 portait un autre texte (« Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les… »), devenu l'article 413-5 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024042725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.