Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L112-13

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Dérogations aux règles de construction
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
  4. Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
  5. Section 4 : Dérogations aux règles de construction
IdentifiantLEGIARTI000052866811
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 novembre 2025)Légifrance →

1. Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu'elles concernent les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu'aux règles prises en application des articles L. 124-4, L. 153-1, L. 162-1, L. 171-1 et L. 172-1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis aux articles précités.

2. Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment.

3. La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.

4. L'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L111-4-1 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L112-13 portait un autre texte (« Conformément aux lois des 8-10 juillet 1791 sur la… »), devenu l'article L113-7 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052866811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.