Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L112-13
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Dérogations aux règles de construction
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction
Section 4 : Dérogations aux règles de construction
IdentifiantLEGIARTI000052866811
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L112-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 novembre 2025)Légifrance →
1. Pour un projet d'extension verticale de bâtiment achevé depuis plus de deux ans, le préfet peut accorder des dérogations aux règles et mesures prévues par les articles L. 112-3 et L. 126-1 en ce qu'elles concernent les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi qu'aux règles prises en application des articles L. 124-4, L. 153-1, L. 162-1, L. 171-1 et L. 172-1 lorsque les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis aux articles précités.
2. Le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment.
3. La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.
4. L'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation vaut acceptation de celle-ci.