Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L126-23

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments
  4. Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
  5. Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
  6. Sous-section 1 : Informations et diagnostics divers
IdentifiantLEGIARTI000043977045
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L126-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment, des informations ou diagnostics techniques sont fournis, selon les cas et sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers, dans les conditions prévues par :

2. 1° L'article L. 126-24 en ce qui concerne la présence des termites ;

3. 2° L'article L. 126-25 en ce qui concerne la présence de mérule ;

4. 3° Les articles L. 126-26 à L. 126-33 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments ;

5. 4° L'article L. 126-34 en ce qui concerne la gestion des déchets générés ;

6. 5° L'article L. 134-7 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure d'électricité ;

7. 6° L'article L. 134-9 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure de gaz ;

8. 7° Les articles L. 125-5 à L. 125-7 du code de l'environnement en ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques et les secteurs d'information sur les sols ;

9. 8° L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les installations d'assainissement non collectif ;

10. 7° Les articles L. 1334-5 à 1334-12 du code de la santé publique en ce qui concerne les risques d'exposition au plomb ;

11. 6° L'article L. 1334-13 du code de la santé publique, l'article L. 4412-2 du code du travail et l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en ce qui concerne la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043977045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.