Code de la construction et de l'habitation · Article
Article L134-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Sécurité des ascenseurs
Partie législative
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
IdentifiantLEGIARTI000041588188
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L134-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux ascenseurs et à leurs composants de sécurité destinés à desservir de manière permanente les bâtiments.
2. N'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier ainsi que les appareils de levage dont la vitesse nominale est inférieure ou égale à 0,15 mètre par seconde.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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