Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L134-3-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er février 2020. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : Règles générales de sécurité
  4. Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
  5. Section 1 : Sécurité des ascenseurs
IdentifiantLEGIARTI000039369583
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L134-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location saisonnière.

2. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n'ont qu'une valeur informative.

3. Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique.

4. L'audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d'atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l'impact théorique des travaux proposés sur la facture d'énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.

5. Le contenu de l'audit énergétique est défini par arrêté.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L134-3-1 portait un autre texte (« En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le… »), devenu l'article L126-29 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039369583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.