Code de la construction et de l'habitation · Article

Article L134-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : Règles générales de sécurité
  4. Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
  5. Section 1 : Sécurité des ascenseurs
IdentifiantLEGIARTI000041588170
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle L134-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Sont définis par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Pour l'ensemble des ascenseurs :

3. a) Les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en œuvre ;

4. b) La nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme du contrat ;

5. c) Les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien ;

6. 2° Pour les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 :

7. a) Les exigences de sécurité à respecter ;

8. b) La liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement ;

9. c) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique ;

10. 3° Pour les ascenseurs mis sur le marché après le 26 août 2000 :

11. a) Les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé à respecter pour la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;

12. b) Les instructions accompagnant les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs ;

13. 4° Les procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé ainsi que la procédure de notification des organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité et les obligations de ces organismes ;

14. 5° Le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu ainsi que les critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L125-2-4 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro L134-5 portait un autre texte (« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités… »), devenu l'article L126-35 (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041588170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.